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Article 1er - Les documents datant de plus de cent ans conservés par les tribunaux de l'ordre judiciaire, le Conseil d'État, les administrations de l'État et les provinces sont déposés - sauf dispense régulièrement accordée - aux Archives de l'État.
Les documents datant de plus de cent ans conservés par les communes et par les établissements publics peuvent être déposés aux Archives de l'État.
Toutefois, en ce qui concerne les archives des communes, le dépôt est obligatoire lorsque les dispositions de l'article 100 de la loi communale ne sont pas respectées.
Il pourra être procédé au dépôt aux Archives de l'État des documents ayant moins de cent ans et ne présentant plus d'utilité administrative, à la demande des autorités publiques auxquelles elles appartiennent.
Les archives appartenant à des particuliers ou des associations privées peuvent être également transférées aux Archives de l'État, à la demande des intéressés.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles s'opéreront ces dépôts et transferts et les conditions dans lesquelles les autorités visées à l'alinéa 1er du présent article sont dispensées de déposer leurs archives.
Article 2 - Les documents versés aux Archives de l'État ne peuvent être détruits sans le consentement des autorités responsables ou de la personne privée qui en a opéré le transfert.
Article 3 - Les documents déposés aux Archives de l'État en vertu de l'article 1er, alinéa 1er, sont publics. Un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le Ministre de l'Instruction publique, détermine les modalités selon lesquelles ils sont communiqués aux chercheurs. Les expéditions ou extraits sont délivrés par les conservateurs des archives, signés par eux et munis du sceau du dépôt; ils font ainsi foi en justice.
Article 4 - Le règlement d'ordre intérieur arrêté par le Ministre de l'Instruction publique détermine également les conditions dans lesquelles les documents déposés aux Archives de l'État en vertu de l'article 1er, alinéas 4 et 5, peuvent être consultés.
Article 5 - Les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1 et 2, ne pourront procéder à la destruction de documents sans avoir obtenu l'autorisation de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.
Article 6 - Les documents détenus par les autorités visées à l'article 1er, alinéas 1 et 2, sont sous la surveillance de l'archiviste général du Royaume ou de ses délégués.
Article 7 - La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 62 de la Loi du 4 mai 1999 modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat:
Les détenteurs de minutes, tables et répertoires d’actes notariés datant de cinquante ans au moins, peuvent les déposer aux archives du Royaume dans la province ou l’arrondissement administratif ou` se trouve leur ressort. Ces documents doivent obligatoirement être déposés s’ils datent de plus de septante-cinq ans, sauf dispense accordée par l’archiviste général du Royaume sur demande motivée.
Ces documents peuvent etre librement consultés apre`s cent ans, sauf autorisation antérieure donnée par le ministre de la Justice ou son délégué.
Les minutes, tables et répertoires d’actes notariés déposés aux archives du Royaume sont placés sous le contrôle de l’archiviste général du Royaume.
Lors du dépôt, il est dressé, en deux exemplaires, signés par le notaire déposant et l’archiviste général du Royaume, un inventaire des minutes déposées. Un de ces exemplaires est remis au notaire à titre de récépissé.