MINISTERE DES CLASSES MOYENNES

F. 94 - 1445

8 NOVEMBRE 1993

Loi protégeant le titre de psychologue (1)

 

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et a venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

CHAPITRE PREMIER. - Titre professionnel

Article 1er. Nul ne peut porter le titre de psychologue s'il ne remplit les conditions suivantes:

1° étre porteur:

a) d'un diplôme de licencié ou docteur en psychologie délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à ce diplôme par l'autorité compétente:

b) ou d'un des diplômes mentionnés ci-après, délivré par une université belge, ou d'un diplôme étranger déclaré équivalent à un de ces diplômes par l'autorité compétente:

- licentiaat of doctor in de beroepsoriëntering en selectie;
- licentiaat of doctor in de psychologische wetenschappen;
- licentiaat of doctor in de toegepaste psychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelingspsychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting industriële psychologie;
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelings- en klinische psychologie,
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen -richting bedrijfspsychologie:
- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting theoretische en experimentele psychologie:
- licentiaat of doctor in de ontwikkelingspsychologie:
- licentiaat of doctor in de klinische psychologie:
- licencié ou docteur en orientation et sélection professionnelles: - licencié ou docteur en sciences psychologiques:
- licencié ou docteur en psychologie appliquée;
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie génétique:
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie industrielle:
- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques avec l'une des attestations suivantes:
. psychologie clinique:
. psychologie sociale et socio-psychologie;
. psycholorie industrielle:
. psychologie clinique et curative:
- licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques - orientation psychologie;

c) ou d'un diplòme de licencié ou docteur délivré avant le 1er janvier 1960 par une université belge et enseigner la psychologie a une université belge en tant que membre du personnel académique;

d) ou d'un diplôme non universitaire de conseiller d'orientation professionnelle, visé a l'arrêté royal du 22 octobre 1936 et obtenu avant le 13 janvier 1947:

e) ou d'un diplôme de licencié en sciences psycho-pédagogiques - orientation guidance et counseling, delivré par I'Université de l'Etat de Mons avant la publication de la présente loi,

f) ou d'un diplóme de licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, ou d'un diplôme de licencié ou docteur en sciences psychopédagogiques, obtenu avant la publication de la présente loi;

2°) étre inscrit sur la liste visée a l'article 2.

 

Art. 2- § 1er. La Commission des psychologues visée a l'article 3 tient une liste des personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 1er, 1°, et qui desirent porter le titre de psychologue.

§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient a la Commission des psychologues sous pli recommandé a la poste une copie authentificée de leur diplôme ou un certificat émanant de l'université ou de l'institut supérieur, où elles ont obtenu leur diplôme et attestant qu'il en est effectivement ainsi.

§ 3. Les personnes qui sont inscrites sur la liste peuvent en être rayées à tout moment de leur propre initiative.

 

CHAPITRE II. - Commission des Psychologues

Art. 3. § ler. La Commission des psychologues - ci-après la Commission - est un organisme indépendant. Son siège est établi dans l'arrondissernent administratif Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Roi arrète, sur proposition ou avis de la Commission, son réglement d'ordre intérieur.

§ 3. Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi.

§ 4. Les mandats de membre de la Commission ne sont pas rémunérés. Le montant de l'indemnité de fonction de son président est fixé par le Roi.

Art. 4. En dehors des missions particulières qui lui sont confiées par la présente loi, la Commission a pour tâche d'assister les ministres compétents par la voie d'avis, émis d'initiative ou sur demande, au sujet de toutes les matières ayant trait au titre de psychologue.

Art. 5. § 1er. Le président mis á part, la Commission est composée de seize représentants des Fédérations nationales professionnelles agréées de psychologues visés a l'article 7.

§ 2. La Commission est renouvelée tous les quatre ans au 1er octobre.

§ 3. La durée du mandat de tous les membres de la Commission est aussi de quatre ans. Chaque mandat n'est renouvelable qu'une fois.

Art. 6. Le Roi nomme le président de la Commission parmi les conseillers aux cours d'appel. Le Roi désigne aussi un président suppléant qui, en outre, succedera au président jusqu'à la fin de son mandat en cas de décès ou de démission.

Art. 7. § 1er. Pour être agréée comme fédération nationale professionnelle, la fédération requérante etablit:

l° qu'elle fonctionne exclusivement pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, socio-economiques, moraux et scientifiques du psychologue:

2° qu'elle exerce une activité réelle sur le territoire d'au moins cinq provinces et que ses statuts ne subordonnent pas d'affilliation des membres à des conditions relatives au lieu d'exercice de la profession sur le territoire du Royaume;

3° qu'elle possède la personnalité civile;

4° qu'elle est une association librement constituée et indépendante des autorités publiques:

5° qu'elle remplit en genéral et séparément pour chaque secteur professionnel visé à l'article 8, § 1er, les conditions de représentativité déterminées par le Roi.

§ 2. Le Roi arrête la procédure d'agréation des fédérations nationales professionnelles. Le renouvellement de l'agréation par le ministre compétent est nécessaire chaque fois que la Commission est renouvelée.

Art. 8. § 1er. La représentation des fédérations professionnelles dans la Commission est composée de quatre membre de chacun des quatre secteurs professionnels de la psychologie, à savoir le secteur P.M.S., le secteur travall et organisation, le secteur clinique et le secteur recherche scientifique et enseignement.

§ 2. Chaque secteur professionnel est représenté dans la Commission par deux psychologues d'expression française et par deux psychologues d'expression néerlandaise.

§ 3. Le Roi arrête, dans le respect des principes de la représentation proportionnelle, les dispositions réglant la force numérique de la représentation de chaque fédération professionnelle dans la Commission par secteur professionnel.

§ 4. Les représentants des fédérations professionnelles dans la Commission doivent remplir les conditions visées à l'article 1er.

§ 5. En cas de démission, pour quelque cause que ce soit, ou de décès d'un membre, il est remplacé jusqu'á la fin de son mandat par un représentant de la même fédération professionnelle et du même secteur professionnel. Les remplaçants sont désignés en même temps que les membres effectifs. Ils siègent aussi comme suppléants chaque fois que le membre effectif est empèché. Ils doivent également remplir les conditions visées á l'article 1er.

 

CHAPITRE III. - Dispositions penales

Art. 9. Celui qui ne remplit pas la condition visée à l'article 1er, 1°, et qui porte néanmoins le titre de psychologue ou qui fait usage d'un signe distinctif de nature à induire en erreur quant au droit de porter ce titre, est puni d'une amende de 200 à 1 000 francs.

Art. 10. Celui qui remplit la condition visée a l'article 1er, 1°, et qui continue à porter le titre de psychologue après le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de la publication de la présente loi, sans être inscrit sur la liste visée à l'article 2, § 1er, est puni d'une amende de 100 à 500 francs.

Art. 11. Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux délits visés aux articles 9,10 et 19.

 

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires

Art. 12. Sont également auterisées a porter le titre de psychologue les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la presente loi, ont obtenu un diplôme dans une faculté ou un institut de psychologie et de pédagogie d'une université belge, dont l'équivalence avec les diplômes visés a l'article 1er, l°, a) et b), est reconnue par le ministre des Classes moyennes, après avis de la Commission, compte tenu de la formation complémentaire qui, le cas échéant, a été suivie dans ces mêmes institutions, même après la publication de la présente loi.

Art. 13. § 1er. Les personnes visées a l'article précédent adressent sous pli recommandé à la poste une requête circonstanciée au ministre des Classes moyennes avant le 31 décembre de la deuxiéme année suivant l'année de la publication de la présente loi.

§ 2. Le ministre prend sa décision dans les trois mois de la réception de la requête, après avis de la Commission.

Le requérant est entendu, à sa demande, par la Commission.

La décision est notifiée sous pli recommandé à la poste.

En cas de décision positive, le requérant est inscrit sur la liste visée a l'article 2, §1er.

Art. 14. § 1er. Sont également autorisées à porter le titre de psychologue, avec tous les droits qui y sont attachës, les personnes qui font l'objet d'une décision favorable de la Commission de reconnaissance instituée par l'article 15 et rendue conformément a l'article 16, ou d'une décision favorable du ministre des Classes moyennes, rendue conformément a l'article 17.

Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, à la date d'entrée en vigueur de la presente loi, avoir obtenu un diplôme en psychologie dans un enseignement supérieur non universitaire organisé, reconnu ou subventionné par I'Etat ou la Communauté, et avoir exercé des activités professionnelles en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans ou quatre ans, selon le diplôme qu'elles ont obtenu.

§ 2. Les personnes visées au § 1er doivent adresser requête au ministre des Classes moyennes dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

La requête dont étre accompagnée des documents suivants:

- la copie certifiée conforme du diplôme obtenu en psychologie ou d'une attestation émanant de l'établissement qui a délivré le diplôme;

- une attestation selon laquelle le requérant a exercé des activités en relation avec la psychologie pendant au moins trois ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de type A1 dispensé en cours du jour et pendant au moins quatre ans si le diplôme a été obtenu au terme d'un enseignement de prornotion sociale de type B1 dispensé en cours du soir.

Le ministre des Classes moyennes accuse réception de la requête. L'accusé de réception vaut autorisation provisoire de porter le titre de psychologue jusqu'à la notification de la décision de la Commission de reconnaissance ou du ministre des Classes moyennes rendue conformément aux articles 16 ou 17.

Sans préjudice à l'application de l'alinéa précédant, les personnes visées au §1er sont autorisées à porter provisoirement le titre de psychologue durant la periode de douze mois visée à l'alinea 1er.

Art. 15. § 1er. Une Commission de reconnaissance est instituée auprès du ministre des Classes moyennes dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, qui a pour mission d'examiner les requêtes adressées au ministre par les personnes visées à l'article 14.

§ 2. La Commission de reconnaissance est présidée par un magistrat autre que le président de la Commission des psychologues prévue a l'article 3 de la présente loi.

La Commission de reconnaissance est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise.

Chaque chambre est composée pour moitié de fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes non-porteurs d'un diplôme visé a l'article 1er de la présente loi, et pour moitié, paritairement, de délégués issus de la fédération nationale belge des psychologues et des unions et associations professionnelles regroupant les diplômes de l'enseignement supérieur non universitaire en psychologie.

Art. 16. La Commission de reconnaissance se pronoce par décision motivée dans les six mois de l'introduction de la requête visée a l'article 14.

Le requérant peut demander à être entendu, éventuellement assisté d'un conseil.

La Commission de reconnaissance notifie sa décision au requérant, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.

L'absence de décision dans le délai fixé à l'alinéa 1er vaut reconnaissance du titre de psychologue au requérant.

Art. 17. Le requérant dont la candidature a été refusée par la Commission de reconnaissance peut, dans les guarante-cinq jours de la réception de la notification de la décision, introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes. Le ministre accuse réception du recours.

Le ministre statue par décision motivée dans les six mois qui suivent l'introduction du recours. Sa décision est notifiée au requérant sous pli recommandé a la poste avec accusé de réception.

L'absence de décision dans le délai fixé á l'alinéa 2 vaut reconnaissance du titre de psychologue au requérant.

 

Art. 18. Lorsque le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la Comrnission de reconnaissance ou du ministre des Classes moyennes, ou lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans les délais fixés aux articles 16, alinéa 4, ou 17, alinéa 4, le requérant adresse à la Commission des psychologues visée á l'article 3 de la présente loi, sous pli recommandé à la poste, copie de la décision rendue ou de l'accusé de recepton de la requète ou du recours.

La Cornmission des psychologues procède sans délai à l'inscription du requérant sur la liste visée à l'article 2 de la présente loi.

Art. 19. § 1er. L'article 9 n'est pas applicable aux personnes visées aux articles 12 et 14.

§ 2. Celui auquel l'article 12 est applicable et qui porte encore le titre de psychologue après le 30 juin de la huitième année suivant l'année de la publication de la présente loi sans étre inscrit sur la liste visée a l'article 2, §1er, est puni d'une amende de 100 a 500 francs.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné á Bruxelles, le 8 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises

et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Scellé du sceau de l'Etat:

Le ministre de la Justice,

M. WATHELET

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(1) Session ordinaire 1983-1984

Sénat

Documents parlementaires. - Proposition de loi n° 726-1 de M. Gijs et cs. - Rapport no 726-2 de M. Lagae.

Annales parlementaires: 5 et 6 juin 1985.

Session ordinaire 1984-1985

Chambre des représentants

Documents parlementaires - Projet transmis par le Sénat n° 1247-1.

Session ordinaire 1985-1986

Chambre des représentants

Documents parlementaires. - Projet de loi n°, 256-1 à 5. - Rapport n° 256-6 du 22 juillet 1986 de M. Lenaerts.

Annales parlementaires - Discussion et adoption. - Séances des 23 et 24 juillet 1986.

Session ordinaire 1985-1986

Sénat

Document parlementaire. - Document n° 358-1. Projet amendé par la chambre des représentants.

Session ordinaire 1989-1990

Sénat

Documents parlementaires. - Document n° 817-1. Avis du Conseil d'Etat n° 817-2.

Session extraordinaire 1991-1992

Sénat

Documents parlementaires. - Document n°, 297-1. - Rapport n° 297-2 du 14 juillet 1993 de M. Leclercq.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. - Séances des 19 et 20 juillet 1993.

Session ordinaire 1992-1993

Chambre des représentants

Documents parlementaires. - Document nr. 1145-1. Rapport n° 1145-2 du 21 octobre 1993 de Mme Nelis-Van Liedekerke.

Annales parlementaires. - Discussion. - Séance du 27 octobre 1993. Adoption. - Séance du 28 octobre 1993.

 

Publié le : 1994-05-31