MINISTERE DE LA JUSTICE
Le Ministre de la justice,
Vu la loi du 16 juin 1919 autorisant le gouvernement à modifier les
dispositions relatives aux frais de justice en matière répressive et aux frais
et dépens en matière civile et commerciale, notamment l'article 1er;
Vu le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi
par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des
honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en
matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983, 14
novembre 1986 et 8 novembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances :
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment
l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié
par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adapter, sans délai, les honoraires des experts
judiciaires aux conditions économiques actuelles;
Considérant que cette adaptation est absolument nécessaire afin de ne pas
mettre l'expertise judiciaire en péril et retarder ainsi l'instruction des
affaires pénales,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Expertises médicales
Section 1re. - Examen des cadavres
Article 1er. Il est alloué :
1° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre : 2 232 francs;
2° pour l'examen externe d'un foetus ou d'un cadavre si l'examen a lieu plus de
deux jours après la mort : 4 600 francs;
3° pour l'autopsie d'un cadavre, y compris l'examen externe effectué au moment
de l'autopsie, les prélèvements divers pour examens microscopiques,
toxicologiques, etc., et la fermeture du corps, par expert : 13 652 francs;
4° si l'autopsie du cadavre est prescrite plus de deux jours après celui du
décès : 18 006 francs;
5° pour les prélèvements de sang, d'urine ou autres substances, effectués
en-dehors d'une autopsie, par nature du prélèvement : 667 francs;
6° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 255 francs;
7° pour l'autopsie d'un foetus de moins de six mois, y compris l'examen externe
: 4 434 francs.
Art. 2. Il est alloué, pour les examens spéciaux dans le cadre d'une
autopsie, pour la préparation et la dissection détaillée de pièces anatomiques
:
1° coeur : coronarographie (N400) : 8 948 francs; dissection détaillée : 3 347
francs;
2° tête : congélation : 2 006 francs; dissection détaillée : 3 347 francs;
3° cerveau : formolisation : 2 006 francs; dissection détaillée : 3 347 francs;
4° dissection sous amplification de brillance : 3 347 francs;
5° autres organes : la dissection détaillée doit être justifiée dans le rapport
médico-légal : 3 347 francs.
Art. 3. Lorsque l'expert se rend sur place pour procéder à un examen
externe ou à une autopsie et que, indépendamment de sa volonté, il n'a pu
procéder à ce devoir, il est alloué 730 francs
Section 2. - Descente sur les lieux
Art. 4. Il est alloué, pour une descente sur les lieux et la description
de ceux-ci, sur réquisition du parquet ou de la police à la demande du parquet,
l'assistance aux perquisitions, les enquêtes et interrogatoires, la recherche
de traces et de tâches : 1 672 francs.
Chacune des heures au-delà de la première sera rémunérée selon le taux horaire
prévu à l'article 45 du présent arrêté.
Section 3. - Examen des malades et des blessés.
Art. 5. Il est alloué :
1° pour un examen corporel : 1 114 francs;
2° pour un examen clinique avec anamnèse sommaire : 2 166 francs;
3° pour une expertise comprenant une étude clinique du cas et l'examen des
dossiers : 11 244 francs;
4° pour une expertise plus approfondie, comportant par exemple la détermination
de l'incapacité de travail, le mémoire sera établi en conscience, selon les
taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté.
Art. 6. Il est alloué :
1° au médecin qui s'est rendu sur place pour procéder à une mission et que,
indépendamment de sa volonté, il n'a pu procéder à ce devoir : 719 francs;
2° au médecin qui n'a pu effectuer sa mission, la personne à examiner ne
s'étant pas rendue à sa convocation : 501 francs.
Section 4. - Constat de l'état d'ivresse
Art. 7. Pour un examen clinique avec ou sans ponction veineuse, il est
alloué 834 francs.
Section 5. - Examen de laboratoire.
Art. 8. Il est alloué :
1° pour le prélèvement de sang sur une personne vivante : 461 francs;
2° pour l'utilisation d'une vénule fournie par l'expert : 255 francs;
3° pour l'examen descriptif des pièces à conviction autres que les viscères :
pour le premier objet : 1 203 francs; pour chacun des objets suivants : 298
francs;
Art. 9. Il est alloué, pour les recherches spéciales suivantes :
1° analyse histologique avec description des lésions : 4 096 francs;
2° recherche microscopique des spermatozoïdes : 4 096 francs;
3° détermination de la nature des taches non constitués par du sang ou du
sperme : 4 096 francs;
4° examens microscopiques divers ne figurant pas dans les trois recherches
précédentes : 4 096 francs.
Si pour établir les conclusions, plusieurs objets, échantillons ou organes
doivent être soumis à un examen de la même nature, les honoraires prévus sub 1°
à 4° sont fixés comme suit : pour l'examen de la deuxième pièce : 3 415 francs;
de la troisième pièce : 2 729 francs; de chacune des pièces suivantes : 2 047
francs.
Art. 10. Il est alloué, pour les recherches spéciales, quel que soit le
nombre d'objets, échantillons ou organes :
1° pour les colorations supplémentaires et/ou recherches histochimiques
complémentaires, par nature de recherche : 4 096 francs;
2° pour les recherches histologiques par congélation : 4 096 francs;
3° pour les recherches histochimiques par immunohistochimie, par recherche : 1
928 francs, avec un maximum de 4 801 francs.
Section 6. - Examens mentaux.
Art. 11. Il est alloué :
A. Pour les expertises effectuées en vertu de la loi de défense sociale :
1° pour l'examen
d'une personne comprenant
l'étude du dossier, l'examen mental sommaire et un rapport succinct : 3 685
francs;
2° pour l'examen d'une personne, comprenant l'étude du dossier, l'enquête sur
l'hérédité et les antécédents sociaux et médicaux, l'examen somatique y compris
l'examen neurologique et mental approfondi, la rédaction d'un rapport détaillé
avec description, discussion et résumé du cas : 11 395 francs;
Si le médecin a procédé à un examen psychologique avec batterie complète de
tests : 4 632 francs en plus;
3° pour l'examen
d'une personne par un psychologue, cet examen comprenant l'étude du dossier, les divers examens adéquats et
une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé,
description et discussion : 8 288 francs;
4° pour la prise et la lecture d'un électroencéphalogramme avec rapport : 4 691
francs;
B. Pour les devoirs accomplis en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des
malades mentaux :
1° pour assistance
au malade lors de la visite du juge de paix ou du tribunal ainsi qu'à
l'audience (art. 7, § 3 et
autres articles rendant cette disposition applicable) : 2 225 francs;
2° pour le rapport
écrit sur l'état mental du malade (art. 7, § 3 et autres articles rendant cette disposition applicable) : 2
225 francs;
3° pour le rapport écrit détaillé sur l'état mental du malade, comprenant une
enquête sur l'hérédité et les antécédents médicaux et sociaux ainsi que
l'examen somatique, neurologique et mental, pour autant qu'ils soient effectués
personnellement par le médecin désigné (art. 7, § 3 et autres articles rendant
cette disposition applicable) : 4 453 francs;
4° pour le médecin légiste requis pour donner son avis écrit au Procureur du
Roi sur l'état mental d'un malade en application de la loi du 26 juin 1990
(art. 9, § 2) : 1 668 francs.
C. Pour des expertises
effectuées par des psychologues dans le cadre
d'abus sexuel ou de violence sur mineur d'âge :
1° S'il y a eu un
examen psychologique (même des dessins) et participation à l'audition, il est octroyé un forfait de 7 833
francs;
2° Pour l'examen
d'une personne par un psychologue, cet examen comprenant l'étude du dossier, les divers examens adéquats et
une batterie complète de tests, avec rédaction d'un rapport détaillé,
description et discussion : 8 287 francs.
Section 7. - Examens spéciaux
Art. 12. Il est alloué, dans le cadre d'un examen sur ordonnance
d'exploration corporelle :
1° pour l'étude du dossier répressif : cette prestation est portée en compte en
conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté;
2° pour une anamnèse détaillée : cette prestation est portée en compte en
conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du présent arrêté;
3° pour un examen médical général et exploration corporelle, 4 379 francs,
porté à 6 534 francs en cas d'utilisation d'un set d'agression sexuelle;
4° pour les prélèvements : par nature du prélevement : 669 francs;
5° pour l'examen des vêtements ou pièces à conviction pour le premier objet : 1
334 francs; pour chacun des objets suivants : 330 francs;
6° pour la rédaction et l'élaboration du rapport : cette prestation est portée
en compte en conscience selon les taux horaires prévus à l'article 45 du
présent arrêté.
Art. 13. Pour l'étude de radiographies, par personne radiographiée, il
est alloué 760 francs.
Art. 14. Il est alloué une augmentation de 50 pourcent aux spécialistes
en médecine légale pour les prestations prévues aux articles 1.1°, 1.2°, 1.5°,
5.1°, 5.2°, 7, 8.1° et 8.2° du présent arrêté.
Art. 15. Toutes les prestations non prévues au présent chapitre seront
honorées suivant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. L'expert indiquera dans
son mémoire le numéro de la nomenclature correspondant à la prestation
effectuée.
CHAPITRE II. - Expertises toxicologiques
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 16. Sauf dans les cas exceptionnels à justifier, les honoraires
couvrent tous les frais, notamment les réactifs, les photographies, les
recherches bibliographiques, le matériel, l'archivage des pièces à conviction,
la rédaction et la dactylographie du rapport.
Les montants fixés sont ceux qui doivent être généralement appliqués, sauf si
l'expert justifie dans l'exécution de sa mission, de difficultés particulières
qui méritent des honoraires plus élevés.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par matières organiques des
prélévements d'origine humaine ou animale et, en général, la présence d'une
matière organique abondante.
Art. 17. Pour les analyses ou des recherches spéciales non mentionnées
dans le présent chapitre, les honoraires sont établis conformément aux taux
prévus à l'article 45 du présent arrêté.
Art. 18. Sauf les exceptions prévues, lorsqu'un même réquisitoire
entraîne la répétition des prestations indiquées à l'article 20, soit dans
différents prélèvements d'une même saisie ou dans différents prélèvements d'un
même cadavre, les honoraires de 2e, 3e et 4e
opérations et suivantes seront ceux de la première diminués respectivement de
15, 30 et 50 pour cent.
Art. 19. Si un collège d'experts toxicologues a été désigné, chaque
expert porte ses propres prestations en compte. Pour la vérification en commun
des résultats et l'élaboration du rapport, il est alloué 4 991 francs à chaque
expert.
Section 2. - Honoraires pour les expertises toxicologiques
Art. 20. Il est alloué :
1° pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le
réquisitoire, pour le premier objet : 1 203 francs, pour chacun des objets
suivants : 298 francs;
2° pour la préparation des matières organiques afin de permettre les opérations
ultérieures : 2 408 francs;
3° pour la minéralisation des matières organiques : 5 126 francs;
4° pour le traitement des matières organiques afin d'en isoler les fractions
pouvant contenir les toxiques organiques en vue de l'identification : 6 634
francs;
5° a) pour la recherche d'un poison volatil déterminé dans les matières
organiques : 6 634 francs;
b) pour la recherche générale des poisons volatils dans les matières organiques
: 16 894 francs;
6° a) pour la recherche d'un toxique minéral déterminé : 6 634 francs;
b) pour la recherche générale des toxiques minéraux : 16 894 francs;
7° a) pour la recherche d'un toxique organique déterminé : 6 634 francs;
b) pour la recherche générale de toxiques organiques : 40 728 francs; cet
honoraire ne peut être appliqué qu'une seule fois, quel que soit le nombre de
prélèvements provenant d'un cadavre.
8° pour le dosage d'un toxique minéral ou organique identifié par l'expert : 5
126 francs;
9° pour le dosage de l'oxyde de carbone dans le sang : 10 256 francs;
10° pour le dosage d'alcool :
a) dans un échantillon de sang y compris l'étude du dossier et la détermination
de l'alcoolémie au moment des faits : 3 229 francs;
b) s'il s'agit de sang post mortem : 7 236 francs.
Section 3. - Honoraires pour la recherche de stupéfiants,
d'hormones et autres substances
Art. 21. Il est alloué pour la recherche dans l'urine de substances visées
par la législation sur les stupéfiants, tels que le cannabis, les opiacés et
les dérivés morphinomimétiques, la cocaïne, les amines psychostimulantes et/ou
anorexigènes, y compris leurs dérivés;
1° par tests d'orientation immunochimiques : 2 556 francs pour un ensemble de 1
à 7 drogues;
2° pour la confirmation, si nécessaire, au moyen d'une détection
spectrométrique pour l'ensemble de 1 à 4 drogues : 8 177 francs.
Art. 22. Il est alloué pour la recherche de substances ayant une action
hormonale ou anti-hormonale, ou bêta-adrénergique ou à action stimulatrice de
production, dans les matières organiques :
1° au moyen d'un test préliminaire immunochimique : 2 556 francs par groupe de
substances, par échantillon et pour les 10 premiers; à partir du 11ième échantillon
1 023 francs par groupe de substances;
2° au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection
spectrométrique afin de confirmer une réaction immunochimique préliminaire
positif : 6.133 francs par échantillon et par groupe de substances;
3° au moyen d'une technique de chromatographie couplée à une détection
spectromètrique : 8 177 francs par échantillon et par groupe de substances.
Dans ce dernier cas, ces groupes doivent être indiqués explicitement dans le
réquisitoire.
Seuls les honoraires prévus aux 1° et 2° du présent article sont cumulables.
Art. 23. Pour l'analyse de poudres ou d'autres formes pharmaceutiques,
tel que le contenu de seringues, il est alloué;
1° pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées dans le
réquisitoire, pour la première pièce : 1 337 francs, pour chacune des pièces
suivants : 331 francs;
2° pour la préparation des échantillons en vue du traitement ultérieur : 460
francs par échantillon et éventuellement par groupe de substances;
3° pour la recherche des toxiques : 6 133 francs par échantillon et par groupe
de substances;
4° pour le dosage des toxiques identifiés, à la condition que celui-ci ait été
ordonné expressément par le magistrat requérant : 6 133 francs par échantillon
et par groupe de substances.
Art. 24. La dégressivité prévue à l'article 18 du présent arrêté n'est
pas applicable à l'article 22, 2° et 3° ni à l'article 23, 2° et 4°.
CHAPITRE III. - Expertises balistiques
Section 1re. - Travaux généraux
Art. 25. Il est alloué :
I. pour l'examen complet d'une arme comprenant le démontage, le nettoyage, le
remontage, la mensuration, le prélèvement des résidus de poudre et la
vérification du fonctionnement : 1 919 francs;
II. pour l'examen de l'ensemble des munitions d'un même calibre y compris les
mensurations et l'identification de la marque : 682 francs;
III. pour l'examen de projectiles tirés, y compris les mensurations et les
identifications de toute nature, notamment celle de la munition :
- pour le ou les projectiles provenant d'une première cartouche : 1 644 francs;
- pour le ou les projectiles provenant de chaque cartouche suivante : 711
francs;
IV. pour l'examen de douilles tirées, y compris les mensurations et les
identifications de toute nature, notamment celle de la munition :
- pour la première douille : 311 francs;
- pour chacune des douilles suivantes : 132 francs;
V. pour l'examen de vêtements, y compris l'examen macroscopique et
microscopique, le relevé des traces de projectiles, de brûlures, de fumée et
les incrustations de poudre, pour le premier vêtement : 891 francs.
Pour chacun des vêtements suivants et ce par personne : 311 francs;
VI. pour la détermination par des expériences de tir, de la puissance, de la
justesse et de la précision d'une arme utilisée, y compris la fourniture des
munitions et des cibles de toute nature, pour la puissance et par arme : 1 186
francs;
Pour la justesse et la précision, par arme : 595 francs;
VII. pour l'étude et le relevé des trajectoires dans l'espace, y compris les
mensurations, quel que soit le nombre d'armes utilisées :
- pour la première trajectoire : 959 francs;
- pour chacune des trajectoires supplémentaires : 476 francs;
VIII. pour la détermination par des expériences de tir d'une distance de tir y
compris la fourniture des munitions et cibles de toute nature et l'analyse des
résultats :
a) s'il s'agit de munitions à projectile unique :
- pour la première distance : 1 560 francs;
- pour chaque distance supplémentaire : 445 francs;
b) s'il s'agit de munitions à projectiles multiples :
- pour la première distance : 2 229 francs;
- pour chaque distance supplémentaire : 668 francs.
Section 2. - Travaux spéciaux en vue de l'identification des armes utilisées
Art. 26. Il est alloué :
I. pour les recherches d'identification du type et de la marque d'une arme
utilisée, si celle-ci n'est pas produite : par l'examen des caractéristiques
mécaniques relevées sur les douilles et/ou projectiles, par arme à identifier,
tous les travaux et frais compris : 4 197 francs;
II. pour les recherches d'identification d'armes litigieuses :
a) pour des tirs en vue de l'obtention de douilles et projectiles de
comparaison y compris la fourniture des munitions, par arme litigieuse : 891
francs;
b) pour l'identification proprement dite, comprenant l'examen microscopique
comparatif et la recherche des caractéristiques concordantes ou non entre les
éléments de comparaison, pour chaque projectile litigieux : 2 741 francs;
- pour la première douille se rapportant à une arme litigieuse : 2 006 francs;
- pour chacune des douilles suivantes :1 003 francs;
c) pour l'identification par développement sur feuille d'étain, par projectile
litigieux : 2 229 francs;
d) pour apporter la preuve de l'identification positive :
- par microcomparaison, c'est-à-dire juxtaposition sur une seule
microphotographie d'un élément litigieux et d'un élément de comparaison : 113
francs;
- par découpage et superposition manuelle de deux microphotographies (élément
de comparaison et élément litigieux) : 1 114 francs;
- par traçage des caractéristiques communes sur deux microphotographies
(élément de comparaison et élément litigieux) : 1 337 francs.
Il ne sera attribué qu'une seule allocation par arme identifiée, quel que soit
le nombre de microphotographies. Les microphotographies peuvent toutefois être
portées en compte.
Art. 27. Les frais accessoires sont établis séparément.
CHAPITRE IV. - Expertises en matières d'analyse génétique
Art. 28. Pour l'examen descriptif des pièces à conviction mentionnées
dans le réquisitoire, il est alloué pour le premier objet : 1 308 francs, pour
chacun des objets suivants : 324 francs.
Art. 29. Pour l'examen des tests d'orientation préliminaires, il est
alloué : 4 015 francs.
Les tests préliminaires peuvent être effectués, si nécessaire, sur chaque trace
présente sur la pièce à conviction afin de déterminer celle qui est susceptible
de donner les meilleurs résultats d'analyse. Le montant prévu au premier alinéa
du présent article peut en conséquence être porté en compte chaque fois qu'une
trace est testée.
Les tests préliminaires comportent, selon les cas, la recherche de sang et la
détermination de son origine, de sperme et l'examen microscopique des
spermatozoïdes, de salive, d'urine, de matières fécales.
Art. 30. Pour l'extraction et le dosage de l'ADN, il est alloué : 3 200
francs par échantillon.
Art. 31. Pour chaque analyse génétique d'un échantillon, il est alloué :
13 611 francs. Ce montant ne sera porté en compte qu'une seule fois par pièce à
conviction sauf si le réquisitoire ordonne explicitement et en le justifiant
que plusieurs ou toutes les traces d'une même pièce à conviction soient
analysées.
CHAPITRE V. - Expertises en matière de roulage
Art. 32. Les honoraires des experts en roulage sont fixés
forfaitairement, compte tenu de leur classement en catégories et les
caractéristiques des accidents.
On entend par « véhicule » le moyen de transport simple, tel que : la
bicyclette, le cyclomoteur, la motocyclette, l'automobile, le tracteur, le
tracteur agricole, le camion, le véhicule automobile de camping.
On entend par « véhicule en remorque » le véhicule articulé tel que :
l'automobile + la remorque, le tracteur + la semi-remorque, le camion + la
remorque ou l'outil agricole.
Art. 33. Les accidents de roulage dans lesquels sont impliqués des véhicules
ou des véhicules en remorque sont divisés en catégories suivantes :
- catégorie 1 : un véhicule ou un véhicule en remorque contre un obstacle fixe;
- catégorie 2 : un véhicule ou un véhicule en remorque contre un piéton, un
cycliste ou un cyclomotoriste;
- catégorie 3 - un cyclomoteur contre un cyclomoteur; une motocyclette contre
deux cyclistes ou deux cyclomotoristes;
- un véhicule, excepté un deux-roues contre deux cyclistes ou cyclomotoristes;
- un véhicule contre un véhicule excepté un deux-roues;
- un véhicule, excepté un deux-roues, contre un véhicule en remorque;
- catégorie 4 : - trois véhicules entre eux, exceptés cyclistes ou
cyclomotoristes;
- deux véhicules et un véhicule en remorque entre eux;
- deux véhicules en remorque entre eux.
- catégorie 5 : les accidents de roulage exceptionnels tels que : un train,
tram ou autobus contre un véhicule ou un véhicule en remorque; les accidents en
chaîne; les accidents d'avion.
Art. 34. Les prestations effectuées dans le cadre d'une expertise en matière
d'accidents de roulage sont fixées forfaitairement comme suit :
13 heures pour ceux prévus dans la catégorie 1;
15 heures pour ceux prévus dans la catégorie 2;
22 heures pour ceux prévus dans la catégorie 3;
25 heures pour ceux prévus dans la catégorie 4.
Les prestations effectuées dans le cadre des expertises telles que prévues à la
catégorie 5 sont portées en compte en conscience.
Toutes ces prestations, portées en compte aux taux horaires prévus à l'article
45 du présent arrêté, comprennent :
- les constatations et mesurages effectués sur les lieux;
- l'examen technique des véhicules;
- la rédaction d'un pré-rapport;
- l'étude du dossier;
- la rédaction et la correction du rapport d'expertise;
- l'établissement du dossier photographique avec commentaire;
- le tracé d'un plan;
- le dépôt du rapport d'expertise.
Art. 35. Les frais de déplacement, de dactylographie du rapport, de
photographie et de photocopie sont portés en compte en application de l'article
45 du présent arrêté.
Art. 36. Les factures et notes des frais se rapportant à l'intervention
éventuelle de tiers auxquels l'expert a dû faire appel sont portées en compte
dûment justifiées et acquittées.
Art. 37. Les frais administratifs d'envoi de correspondance résultant du
caractère contradictoire d'un jugement, régi par les articles 962 à 992 du Code
judiciaire, auxquels les experts peuvent être confrontés leur sont remboursés.
Il est alloué pour :
- une lettre recommandée : 240 francs;
- une lettre par envoi normal : 101 francs;
- l'envoi du rapport préliminaire : 101 francs;
- l'envoi du rapport définitif : 101 francs.
Une copie de la correspondance concernée doit être jointe au rapport
d'expertise.
CHAPITRE VI.- Expertises en matière de fibres et poils
Art. 38. Pour l'examen descriptif et la conservation des pièces à
conviction, il est alloué :
- pour le premier objet : 1 308 francs;
- pour chacun des objets suivants : 324 francs.
Art. 39. Pour les prélèvements et les examens préliminaires des fibres
et poils sur les pièces à conviction (le même montant est alloué pour les
prélèvements dans un véhicule), il est alloué 882 francs.
Ce montant représente notamment le coût des deux prestations suivantes :
- le prélèvement des poils et des fibres sur les pièces à conviction au moyen
d'une feuille transparente autocollante : 296 francs;
- l'examen préliminaire des prélèvements (examen au binoculaire) recherche,
classification, sélection sur base d'un examen macroscopique de la couleur, la
longueur et du diamètre; conservation des fibres et des cheveux échantillonnés,
par feuillet transparent : 288 francs.
Art. 40. Pour l'analyse microscopique, il est alloué :
Pour la détermination des caractéristiques morphologiques, telles que longueur,
diamètre, couleur, taille, concentration et répartition des pigments (cheveu),
structure de la moëlle (cheveu), examen des particules délustrantes (fibre),
indication de tissage et fabrication de la fibre, caractéristiques de surface,
etc... : 1 187 francs par échantillon.
Art. 41. Pour les analyses complémentaires, il est alloué :
1° pour l'examen macroscopique d'une empreinte d'écaille : 696 francs par
échantillon;
2° mesure de l'indice médullaire : pour l'examen macroscopique : 696 francs par
échantillon;
3° analyse de la section d'une fibre/cheveux par microtomie : pour l'examen de
caractéristiques morphologiques spécifiques : 878 francs par échantillon;
4° microspectrométrie infra-rouge : pour la caractérisation des produits
cosmétiques et la détermination de la composition chimique des fibres : 1 774
francs par échantillon;
5° microspectrométrie visible : pour l'analyse chimique des colorants
capillaires et la mesure de la couleur des fibres : 1 366 francs par
échantillon;
6° microfluorimétrie : pour l'analyse de la fluorescence des fibres et des
colorants des cheveux : 1 366 francs par échantillon;
7° mesure de la biréfringence : 931 francs;
8° TLC : pour l'analyse chimique des colorants (cheveux et fibres), shampooing
et autres produits capillaires : 1 800 francs par échantillon;
9° mesure du point de fusion : pour le point de fusion caractéristique de la
nature chimique des fibres : 821 francs par échantillon;
10° microscopie électronique : pour l'analyse de caractéristiques et
d'altérations particulières : 3 043 francs.
CHAPITRE VII. - Certains travaux de police scientifique
Art. 42. Il est alloué :
I. pour la recherche d'empreintes sur place, par réquisitoire : 891 francs;
II. pour la prise d'empreintes digitales palmaires ou autres sur un cadavre : 1
004 francs;
III. pour les mêmes prises d'empreintes plus de trois jours après celui du
décès : 1 338 francs;
IV. pour les mêmes prises d'empreintes en cas de régénération des pulpes
digitales, les mêmes sommes augmentées de : 1 004 francs;
V. pour comparaison des empreintes relevées avec les fiches papillaires des
personnes nommément désignées dans le réquisitoire :
a) Pour chacune des premières comparaisons : 667 francs;
b) pour chacune des huit suivantes : 355 francs;
c) pour chacune des suivantes jusqu'à la cinquantième inclusivement : 109
francs;
d) pour chacune des suivantes, à partir de la cinquante et unième : 42 francs;
VI. pour le repérage, le traçage et le numérotage à l'encre, sur les
agrandissements, par identification : 1 338 francs;
VII. pour le moulage d'une empreinte de pas et
l'analyse : 667 francs;
par moulage supplémentaire : 267 francs;
VIII. pour la comparaison d'une empreinte de pied moulée, dessinée ou
photographiée, avec des pieds, chaussettes, y compris la description de
ceux-ci, pour chacune des trois premières comparaisons : 712 francs;
pour chacune des suivantes : 267 francs;
IX. pour la prise des empreintes d'effraction avec surmoulage : 667 francs;
X. pour la comparaison d'une empreinte d'effraction avec des outils pour la
comparaison avec chacun des trois premiers outils : 667 francs;
Pour la comparaison avec chacun des suivants : 267 francs.
CHAPITRE VIII. - Expertises en matières diverses
Art. 43. Les honoraires des chimistes, experts en denrées alimentaires,
sont fixés conformément au tarif établi en application de l'arrêté ministériel
du 13 décembre 1974 relatif à la falsification des denrées alimentaires. Ces
honoraires comprennent tous les frais d'exécution des analyses, ainsi que ceux
des fournitures nécessaires à celles-ci.
Art. 44. Il est alloué aux vétérinaires :
I. pour une visite : 667 francs;
II. pour une ouverture de cadavre : 2 010 francs;
III. pour tout prélèvement d'organes, de viscères et de projectiles : 1 114
francs.
CHAPITRE IX. - Prestations non prévues au barème
Art. 45. Les prestations des experts non prévues au présent barême sont
honorées selon les taux horaires suivants :
1° professeurs d'université : 2 637 francs;
2° spécialistes en médecine légale : 2 305 francs;
3° experts porteurs
d'un diplôme universitaire ou
d'un diplôme délivré ou par un établissement d'enseignement supérieur de type
long reconnu, réviseurs d'entreprise, experts comptables : 2 010 francs;
4° les autres experts : 1 563 francs.
Les taux horaires ne peuvent être dépassés que dans des circonstances
exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, sur proposition de
l'autorité requérante et après accord du Ministre de la Justice.
Les taux comprennent tous les frais généraux de l'expert, à l'exception des frais de déplacement, de
dactylographie du rapport, de photographie et de photocopie pour lesquels les indemnités suivantes
sont allouées :
a) déplacements : il est alloué 24,11 francs par kilomètre. Ce montant comprend
les frais de voiture et le temps consacré aux déplacements. Ceux-ci sont
calculés conformément à l'article 65 du Réglement général sur les frais de
justice en matière répressive (arrêté royal du 28 décembre 1950);
b) dactylographie : 113 francs par page de 30 lignes. L'indemnité couvre la
frappe originale ainsi que deux copies;
c) photocopie : 2 francs/pièce. Seules les annexes au rapport sont indemnisées;
d) photographie :
photos « couleur » et « noir et blanc » :
format 9x13 et 10x15 : 36 francs
13x18 : 73 francs.
Si l'expert fait établir un double de la photo pour ses archives, une indemnité
supplémentaire et forfaitaire de 9 francs par photo peut être portée en compte.
Ces photos ne doivent pas être jointes à l'état de frais et honoraires.
Les indemnités reprises ci-dessus s'entendent tous frais compris et notamment
l'achat du film, le développement, le tirage, l'utilisation éventuelle d'un
flash ainsi que l'amortissement du matériel.
Elles ne comprennent pas la T.V.A. que l'expert assujetti à cette taxe aura
payée, mais dont il pourra récupérer le montant. Elles sont augmentées du taux
de T.V.A. en vigueur pour les experts non assujettis à cette taxe.
Une indemnité de 644 francs est accordée pour la mise en train préalable à la
prise de microphotographies : elle est octroyée quel que soit le nombre
d'éléments à photographier et de photos prises, sauf en ce qui concerne les
examens balistiques où elle est allouée autant de fois qu'il y a d'armes à
identifier. Les photos sont payées comme indiqué ci-dessus.
En cas d'utilisation de formats autres que ceux repris ci-dessus, les frais
réellement exposés seront remboursés moyennant production de la facture.
CHAPITRE X. - Dispositions générales
Art. 46. Il est alloué à l'expert des honoraires doubles, pour les
devoirs obligatoirement effectués entre 20 heures et 8 heures, ou du samedi 8
heures au lundi 8 heures, ou encore un jour férié légal.
Dans chaque cas, le réquisitoire doit indiquer cette obligation.
Art. 47. Sauf les exceptions prévues, les honoraires fixés par le
présent arrêté couvrent tous les travaux et frais des experts, notamment les
rapports et le salaire des aides.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 48. L'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux
normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou
profession, en matière répressive, modifié par les arrêtés ministériels des 9
mars 1983, 14 novembre 1986 et 8 novembre 1994, est abrogé.
Art. 49. Par dérogation aux articles 148 et 149 de l'arrêté royal du 20 décembre
1950, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 1983, 14 novembre 1986 et
8 novembre 1994, établissant le règlement général sur les Frais de Justice en
matière répressive, les montants fixés dans le présent arrêté sont liés, au
premier janvier de chaque année, aux fluctuations de l'indice des prix à la
consommation tel qu'il est appliqué pour les traitements du personnel des
ministères.
Art. 50. Les montants prévus au présent arrêté seront multipliés, le 1er
janvier de chaque année, par une fraction dont le numérateur est la moyenne
arithmétique de l'indice des prix à la consommation des mois d'août à novembre
inclus de l'année précédente et dont le dénominateur est 102,72. Dans le
numérateur, les centièmes d'unité inférieurs à cinq seront négligés et les
centièmes d'unité égaux ou supérieurs à cinq seront arrondis au dixième
supérieur.
Art. 51. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
T. VAN PARYS
Publié le :
1999-06-26